En cas d’infraction routière avec le véhicule de l’association, son représentant doit indiquer l’identité du conducteur sous peine d’amende pénale Abonnés
Cette disposition a donné lieu à un abondant contentieux, notamment afin de savoir qui de l’association ou de son représentant pouvait voir sa responsabilité pénale recherchée en cas de manquement à cette obligation de désignation. L’enjeu porte notamment sur le montant de l’amende qui peut être multiplié par cinq lorsque c’est la personne morale qui est condamnée (art. 131-4, code pénal).
Plusieurs arrêts du 11 décembre 2018 rappellent que la responsabilité pénale du représentant pourra être recherchée si l’obligation de désignation du conducteur n’est pas respectée. Cependant, la Cour a aussi admis la responsabilité pénale de la personne morale dès lors que son représentant, sur qui pèse cette obligation, agit pour le compte de celle-ci. Ainsi, lorsque l’identité du conducteur n’est pas désignée dans les délais impartis, l’officier du ministère public pourra désormais poursuivre personnellement le représentant de l’association ou l’association, ou les deux. (Cour de cass. 11/12/2018, n° 18-82.628, n° 18-82.631, n° 18-82.820, n° 18-81.320).
Jacques KIMPE le 07 mars 2019 - n°231 de Communes et Associations
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