La commune peut accorder une garantie d’emprunt à une association à condition de faire preuve de vigilance
Lettre n° 247 du 21 novembre 2019
Les associations peuvent solliciter des prêts pour conduire un projet particulier. Pour rassurer les banques et obtenir des conditions plus avantageuses, elles peuvent demander aux communes de garantir le prêt. La commune s’engage alors auprès de la banque à rembourser la dette de l’association en cas de défaillance (art. L. 2252-1 et D. 1511-32 et suivants, code général des collectivités territoriales ; CGCT). Cependant, et fort judicieusement, des limites sont posées à cette garantie d’emprunt :
— la commune ne peut garantir un emprunt souscrit par une association que s’il est destiné à financer une opération présentant un intérêt public communal. Toutefois, elle n’est pas autorisée à le faire pour un emprunt contracté par une association cultuelle, sauf s’il est destiné à financer, dans une agglomération en voie de développement, la construction d’édifices du culte répondant à des besoins collectifs de caractère religieux (art. L. 2252-4, CGCT) ;
— la commune ne peut pas garantir un emprunt pour une association gérant une école primaire privée, sauf si cet emprunt a pour but de payer la construction, l’acquisition ou l’aménagement, par une association locale, de locaux d’enseignement (art. L. 442-17, code de l’éducation) ;
— une association sportive ne peut pas bénéficier d’une garantie d’emprunt, sauf si le montant annuel des recettes de l’association, subventions comprises, ne dépasse pas 75 000 € et si le prêt a été souscrit pour acheter du matériel.
Ajoutons que la commune peut accorder une garantie aux emprunts contractés en vue de l’acquisition, de la réalisation ou de la rénovation d’équipements sportifs par des associations qui doivent alors produire à l’appui de leur demande leurs comptes certifiés sur trois exercices (art. L. 113-1, code du sport).
Attention : la commune doit être vigilante lorsqu’elle accorde une garantie d’emprunt puisqu’elle ne peut pas revenir sur sa décision. En revanche, si sa décision est illégale, elle peut être retirée dans les 4 mois qui suivent la délibération. Mais si la décision de retrait n’est pas justifiée par une illégalité, le retrait constitue une faute qui peut engager la responsabilité de la commune.
Gaël Gasnet