Le service minimum s'étend notamment aux crèches, aux activités périscolaires et aux cantines Abonnés
A défaut d'accord dans les 12 mois, la commune décide seule des modalités du service minimum
La commune qui le souhaite devra pour cela engager des négociations avec les instances représentatives et les syndicats afin de conclure un accord visant à assurer la continuité des services publics dans les secteurs mentionnés ci-dessus. L'accord doit prévoir les fonctions et le nombre d'agents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l'organisation du travail est adaptée et les agents présents au sein du service sont affectés. Il doit être approuvé par le conseil municipal. Si aucun accord n'est trouvé dans les douze mois, la commune établira de façon unilatérale les modalités du service minimum.
Les agents territoriaux doivent respecter un délai de prévenance obligatoire de 48H
Comme pour les enseignants grévistes, la loi impose également aux agents territoriaux relevant des secteurs mentionnés ci-dessus d'informer la commune de leur intention de participer à la grève au moins 48H avant afin de permettre aux communes la mise en place du service minimum d'accueil. A défaut l'agent s'expose à une sanction disciplinaire.
Bien que le législateur n'a pas choisi d'aligner le régime de cessation du travail de la fonction publique territoriale sur celui des fonctionnaires de l'Etat ou des hôpitaux (lesquels sont ponctionnés d'1/30e de leur salaire mensuel même s'ils ne s'arrêtent qu'une heure dans la journée), la loi a tout de même profondément modifié les modalités de cessation du travail des agents des collectivités territoriales.
Une journée ou rien
Désormais lorsque le droit de grève peut entraîner un risque de désordre dans l'exécution du service public, la commune peut imposer, aux agents qui ont déclaré leur intention de participer à la grève, qu'ils exercent ce droit dès leur prise de service et jusqu'à la fin du service, de sorte qu'ils perdent automatiquement une journée de salaire (alors qu'auparavant les agents pouvaient perdre seulement une heure de salaire s'ils cessaient le travail pendant une heure).
Article 7-2 (nouveau) de la loi n° 85-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Romain Boisset le 12 septembre 2019 - n°242 de Communes et Associations
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