Les associations sportives désintéressées et non concurrentielles ne devraient pas être imposées aux impôts commerciaux Abonnés
En revanche, l’instruction précise que les associations deviennent passibles des impôts commerciaux dès lors qu’il est admis qu’elles exercent une activité lucrative, et ce afin d’éviter les distorsions dans la concurrence et de garantir le respect du principe d’égalité devant l’impôt. Selon les principes énoncés et repris dans l’instruction de la direction générale des impôts
4 H-5-06 du 18 décembre 2006, le caractère lucratif d’une association sportive ou autre est déterminé par une réflexion en trois étapes qui doit être menée pour chaque activité (y compris les manifestations sportives) réalisée par l’association.
- La première étape consiste à savoir si la gestion de l’association est désintéressée. Si la réponse est négative (la gestion n’est pas désintéressée), l’association sera soumise aux impôts commerciaux. Si la réponse est positive, il convient de passer à la deuxième étape.
- Dans la deuxième étape, l’administration fiscale se pose la question de savoir si l’association exerce une activité en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif. Il faut alors distinguer deux cas de figure : l’activité de l’organisme ne concurrence aucune entreprise : dans cette hypothèse, l’activité de l’organisme n’est pas lucrative et elle n’est donc pas soumise aux impôts commerciaux ; l’activité de l’organisme est exercée en concurrence avec une entreprise du secteur lucratif : dans cette hypothèse, l’activité n’est pas pour autant systématiquement lucrative. Pour déterminer le régime applicable, il convient alors de passer à la troisième étape.
- Lors de la troisième étape, sont examinées les conditions d’exercice de l’activité. La comparaison des conditions d’exercice de l’activité est effectuée selon la méthode du faisceau d’indices en analysant quatre critères classés par ordre d’importance décroissante. Il s’agit de la méthode dite « des 4 P » qui prévoit d’examiner successivement le « produit » proposé par l’organisme, le « public » visé par l’organisme, le « prix » pratiqué et les opérations de communication réalisées « publicité ». Le caractère lucratif de l’activité doit être démontré par l’administration fiscale qui mène les différents examens. Celle-ci étudie donc, au cas par cas, la situation de chaque activité associative et ne déclare sa soumission aux impôts concernés que par exception au principe de non-assujettissement des associations aux impôts commerciaux qui reste reconnu et consacré par l’administration fiscale (Réponse à Joël Giraud, JO AN 06/09/2011, p.9614).
Jacques KIMPE le 11 mai 2012 - n°82 de Communes et Associations
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline