Un maire peut-il exiger un extrait de casier judiciaire aux bénévoles en contact avec des enfants lors de sorties scolaires ou d’activités périscolaires ?
Lettre n° 240 du 11 juillet 2019
Afin de protéger davantage les enfants, de nombreux maires s’interrogent sur la possibilité d’exiger des adultes qui participent bénévolement à l’encadrement des sorties effectuées dans le cadre scolaire ou périscolaire un extrait de leur casier judiciaire. Or, la délivrance d’un extrait du casier judiciaire obéit à une réglementation stricte, encadrée par les articles 768 et suivants et R. 76 et suivants du code de procédure pénale, et récapitulée dans une réponse ministérielle du 9 mai dernier ; il existe trois types de bulletins du casier judiciaire.
Le bulletin n° 1 comporte toutes les condamnations et décisions de justice d’un individu et ne peut être délivré qu'aux magistrats et aux établissements pénitentiaires.
Le bulletin n° 2 comporte la plupart des condamnations et décisions de justice, et ne peut être délivré qu’à certaines administrations pour des motifs limitativement énumérés. En particulier, il peut être délivré aux collectivités territoriales, « pour le contrôle de l'exercice d'emplois dans leurs services impliquant un contact habituel avec des mineurs ». Le bulletin n° 2 peut également être transmis aux dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale « pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation ». En pratique, il s’agit, des établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation. Attention : cette possibilité ne vise pas le cas des bénévoles accompagnants les sorties scolaires ou des intervenants bénévoles de vie collective qui viennent aider à l'organisation et au fonctionnement de la vie scolaire ou périscolaire. En effet, ces bénévoles ne peuvent pas être considérés comme des personnes « employées » par la commune.
Dès lors, en l'absence d'un texte spécifique prévoyant la communication du casier judiciaire de ces personnes, le directeur d'école ou le chef d'établissement peut seulement demander aux bénévoles en lien avec des mineurs de produire le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire. Ce bulletin n°3 comporte uniquement les condamnations les plus graves, notamment celles pour crimes et délits supérieures à deux ans d'emprisonnement sans sursis et les mesures de suivi socio-judiciaire et peines d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. On rappelle que ce bulletin ne peut être délivré qu'à la personne concernée, après qu’il en ait lui-même fait la demande sur internet ou par courrier. Réponse à la question ministérielle de M. Herzog n° 07808, JO Sénat du 9/05/2019.
Romain Boisset