La dissolution d'une association chargée d'une mission de service public ne fait pas obstacle à la communication de documents Abonnés
- pour l’année 2012, des états de frais pour les 3e et 4e trimestres, les feuilles de présence et d’émargement à l’assemblée générale ordinaire et l’assemblée générale extraordinaire de novembre 2012,
- pour l’année 2013, le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2013 et ses annexes comprenant le compte de résultats et le bilan certifiés, le budget prévisionnel pour l’année 2013/2014, les différents rapports, la feuille de présence et d’émargement ainsi que les états de frais.
Faute de réponse de l'Union musicale de Cuers, le couple a saisi le tribunal administratif. Ce dernier a considéré que l'association était chargée d'une mission de service public et qu'à ce titre, les documents demandés avaient la nature de documents administratifs. Or, pour des raisons de transparence financière et de fonctionnement d'organismes chargés d'une mission de service public, ces documents doivent être communicables en vertu de la loi. Dans sa décision du 3 mars 2016, le tribunal administratif enjoignait donc l'association à communiquer les documents dans un délai d'un mois. Face à l'inaction de l'association, le couple a demandé au juge de prendre les mesures nécessaires afin que le jugement du 3 mars 2016 soit exécuté. Or, ce dernier a rejeté leur requête au motif que l'association avait été dissoute suite à une déclaration auprès de la Préfecture du Var le 24 septembre 2014, et qu'à raison de cette impossibilité matérielle, aucune mesure d'injonction ne pouvait plus être prise à son encontre.
Chargé de se prononcer sur l'affaire, le Conseil d'Etat rejette la position du juge estimant que celui-ci aurait dû se prononcer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de la décision. En l'occurrence, l'activité de gestion de l'école municipale de musique avait été reprise par la commune de Cuers à compter du mois de septembre 2014. En conséquence, le Conseil d'Etat considère que même si l'injonction de communiquer les documents litigieux a été prononcée à l'encontre de l'association Union musicale, il y a lieu, afin d'assurer la complète exécution du jugement, d'ordonner à la commune de Cuers de communiquer, si elle les détient, les documents demandés, et ce dans un délai de trois mois. Conseil d'Etat, 16/10/2019, n° 421839.
Romain Boisset le 24 octobre 2019 - n°245 de Communes et Associations
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