La commune est condamnée à combler le passif en cas de faute de gestion d‘un bien communal par une association Abonnés
La commune est appelée en comblement de passif
À la suite de la mise en liquidation judiciaire de l’association, le liquidateur saisit le tribunal d’une action en paiement de l’insuffisance d’actif à l’encontre de sept des neuf membres de cette association. Le tribunal de commerce constate que des fautes de gestion sont à l’origine de l’insuffisance d’actif mais ordonne au liquidateur "avant de statuer sur l’imputabilité de ces fautes et sur la participation de quiconque au comblement de passif", de mettre en cause la commune.
Assignée en justice, celle-ci est alors condamnée à supporter les dettes de l’association à concurrence de 100 000 F sur le fondement de l’article L. 624-3 du code de commerce, anciennement article 180 de la loi du 25 janvier 1985.
Pour sa défense, la commune argue qu’elle ne dirigeait ni en droit ni en fait l’association puisqu’elle n’y exerçait aucune action de direction ou de gestion. En outre, les lettres d’observations adressées par les chambres régionales des Comptes à la commune, sur lesquelles se sont appuyées les premiers juges, ne sont pas des décisions au sens du droit public et n’ont aucune autorité de chose jugée. Cependant, la Cour de cassation (Cass. 13/05/2003 n° 01-17505) écarte de tels arguments de défense et confirme la position des premiers juges.
Contrôler mais pas de trop près
Une commune peut être appelée à contribuer à la suite de la mise en liquidation d’une association qu’elle contrôle d’un peu trop près. Outre cette participation au comblement du passif, une procédure pour gestion de fait à l’encontre de ceux qui ont sans droit manipulé des fonds publics est également envisageable dans de telles hypothèses. À ce titre, confier la location des salles municipales à une association n’est pas sans danger. C’est une observation de la chambre régionale des comptes qui a été à l’origine de la mise à contribution de la commune (art. L. 2144-3 du CGCT, Cour de cass. 13/05/2003).
Jacques KIMPE le 24 janvier 2019 - n°228 de Communes et Associations
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