Un comité des œuvres sociales (COS) d’une commune (moins de 5 000 habitants) organise une guinguette pour financer des activités au profit des agents retraités. Au cours de la soirée, plusieurs personnes sont grièvement blessées après que deux fortes rafales de vent aient soulevé les tentes mises à disposition par la commune. Les bâches, fixées au sol à l’aide de sangles et d’un lest à chaque pied du barnum, n’ont pas résisté à la force du vent avant de retomber quelques dizaines de mètres plus loin sur une partie du public. Le bilan est d’une trentaine de blessés dont six grièvement atteints. Dès lors que c’est la commune qui a la qualité d’exploitant, l’association n’est qu’une simple utilisatrice ponctuelle et non exclusive du matériel. D'autant plus que le matériel, de confection artisanale et non homologué, avait été monté par des agents de la commune qui n’avaient pas les qualifications requises. Le président de l’association ne peut être tenu responsable des blessures graves causées par la chute des structures insuffisamment lestées : aucune convention liant la collectivité à l’association ne prévoyait un transfert de propriété du matériel et le président de l’association ne disposait pas d’informations suffisantes pour évaluer et pallier les insuffisances du matériel prêté par la commune. Compte tenu de sa surface, la structure (les deux barnums juxtaposés formaient un ensemble d’une surface de 92 m²), pouvant accueillir plus de 50 personnes, devait s’analyser comme un établissement de type CTS (Chapiteau, tente et structure) ce qui aurait dû entraîner une attestation de conformité délivrée par le préfet lors de la première utilisation ainsi qu’un avis consultatif de la commission de sécurité permettant l’identification de l’établissement et l’ouverture d’un registre de sécurité (Cour d’appel de Dijon, 5/07/2018).
Jacques KIMPE le 06 décembre 2018 - n°225 de Communes et Associations