Association sportive : la licence s‘impose même aux adhérents ne pratiquant pas en compétition Abonnés
En effet, les statuts des fédérations sportives dites agrées "peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence sportive" (article L. 131-6 du code du sport) qui leur ouvre notamment le droit de participer aux compétitions. Pour ce type de fédérations, la licence sera bien souvent rendue obligatoire par les statuts et l'adhérent sera contraint de prendre une licence même s'il souhaite pratiquer cette activité simplement comme sport de loisirs. A l'inverse, les fédérations sportives non agrées ont la faculté de ne pas prévoir l'obligation de prendre une licence.
Pour moduler cette obligation à l’attention des personnes qui ne souhaiteraient pas pratiquer un sport en compétition, le ministère des Sports précise qu'une réflexion sur la gouvernance du sport est en cours, afin notamment d'évaluer si l'obligation de souscrire une licence pour les sports relevant des fédérations sportives agrées ne peut pas être allégée (Réponse à la question écrite n° 7603 à M. J.-M. Zulesi, JO AN du 11/09/2018).
Rappel : les fédérations sportives agrées sont celles à qui la loi reconnait une mission de service public. Elles sont notamment chargées de promouvoir l'éducation par les activités physiques et sportives, développer et organiser la pratique de ces activités, assurer la formation et le perfectionnement des cadres bénévoles et délivrer les licences et titres fédéraux. Après avoir obtenu l'agrément du ministère des Sports, chaque fédération peut en plus recevoir une délégation de pouvoir de l'Etat pour l'organisation de la pratique sportive dans une seule discipline donnée, notamment pour organiser les compétitions sportives et définir les règles techniques et administratives propres à cette discipline. Les fédérations délégataires, au nombre de 75, peuvent par exemple créer une ligue professionnelle pour gérer le sport professionnel dans leur discipline.
Jacques KIMPE le 21 février 2019 - n°230 de Communes et Associations
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