L'absence de faute personnelle détachable de la fonction peut entraîner la responsabilité civile Abonnés
Ainsi dès lors qu’un dirigeant d’association se rend coupable d’une infraction pénale, quelle que soit la gravité de celle-ci, les victimes sont en droit d’actionner la responsabilité civile personnelle du dirigeant. Dans ces conditions, les dirigeants devront donc être vigilants quant au contenu de leur contrat d'assurance.
En principe, un dirigeant ne peut engager son patrimoine personnel que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions
Les juridictions civiles et commerciales se sont inspirées de la distinction, connue en droit administratif, entre faute de service et faute personnelle comme critère de distinction entre la responsabilité de l’administration et la responsabilité personnelle des agents publics.
- Ainsi, le grief tiré du défaut d’établissement d’une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales constituant une faute séparable des fonctions de dirigeant social est inopérant ; en effet, les juges n’ont pas à s’expliquer sur l’existence d’une telle faute pour caractériser une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
- Le prévenu, devant répondre des infractions dont il s’est personnellement rendu coupable, quand bien même elles ont été commises dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social et ne constituant que des contraventions, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers auxquels ces infractions ont porté préjudice.
Ainsi, en cas de poursuites pénales, les dirigeants s’exposent non seulement à une condamnation pénale mais aussi à devoir indemniser les victimes sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’ils aient commis une faute détachable de leurs fonctions. Et ce, quelle que soit la gravité de l’infraction commise.
Alors que, dans le même temps, la notion de faute personnelle détachable, reste toujours de vigueur si la responsabilité du dirigeant est recherchée devant le juge civil, le plaignant préfèrera s’adresser au juge pénal, confortée par l’extension de l’exclusion de la faute détachable au dirigeant relaxé, ce qui risque d’exacerber le contentieux répressif. Une incitation indirecte pour les victimes à se tourner vers le juge pénal !
Cour de cassation, chambre criminelle, 5/04/2018, n° 16-87669.
Jacques KIMPE le 25 octobre 2018 - n°222 de Communes et Associations
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