Abus de confiance : seules les victimes peuvent se porter partie civile Abonnés
En première instance, la ville est dédommagée
Les prévenues sont relaxées en première instance. Sur le seul appel de la partie civile (faute d’appel du parquet la relaxe au pénal est définitive), la Cour d’appel de Paris condamne la dirigeante de l’association à payer des dommages-intérêts à la ville de Paris et fixe le montant de la créance de cette dernière dans la liquidation judiciaire de l’association.
Les magistrats relèvent, en effet, que « l’abus de confiance reproché à cette association résulte de l’utilisation par celle-ci, sans motif légitime, de sa trésorerie à des fins étrangères à son objet et qu’en bénéficiant des indemnités qui lui ont été indûment versées, la dirigeante a commis le délit de recel ». Les juges précisent « que la ville de Paris, dont les subventions sont expressément affectées au fonctionnement de la crèche, a subi un préjudice direct et personnel du fait de ces agissements ».
En octroyant une subvention, la collectivité ne détient plus aucun droit sur les fonds dont elle a transféré la propriété à l’association
Telle n’est pas la position de la Cour de cassation qui casse l’arrêt : car la ville de Paris ne détenait plus aucun droit sur des fonds dont la propriété avait été transférée à l’association, bénéficiaire des subventions, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ». En effet, le délit d’abus de confiance ne cause un préjudice personnel et direct qu’aux propriétaires, détenteurs ou possesseurs des effets ou deniers détournés ». Seuls ceux-ci sont habilités à se constituer partie civile devant les juridictions répressives. Tel n’est pas le cas d’une collectivité qui a accordé des subventions à une association qui ont été détournées par un dirigeant. En effet en octroyant une subvention, une collectivité ne détient plus aucun droit sur les fonds dont la propriété a été transférée à l’association (Cass crim 17/12/2008 n° de pourvoi : 07-87611).
Jacques KIMPE le 08 novembre 2018 - n°223 de Communes et Associations
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