Dans une affaire, un maire a fait savoir par communiqué de presse qu’il décidait de mettre un terme aux menus de substitution dès lors qu’un plat contenant du porc était servi dans les cantines. Le conseil municipal a pris une délibération modifiant le règlement intérieur des restaurants scolaires pour n’y proposer qu’un seul type de repas. Une association demande au juge d’annuler la décision. La cour administrative précise que les principes de laïcité et de neutralité auxquels sont soumis le service public ne font pas obstacle à ce qu’en l’absence de nécessité se rapportant à son organisation ou son fonctionnement, les usagers du restaurant scolaire se voient offrir un choix leur permettant de bénéficier d’un menu équilibré sans avoir à consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses ou philosophiques. Elle constate également que le choix de menus alternatifs depuis plus de 30 ans dans cette commune n’a jamais provoqué de troubles à l’ordre public ou a provoqué des difficultés particulières dans l’organisation du service. Elle rappelle enfin que la gestionnaire d’un service public administratif facultatif, qui dispose de larges pouvoirs d’organisation, ne peut décider d’en modifier les modalités d’organisation et de fonctionnement que pour des motifs en rapport avec les nécessités du service. (CAA Lyon n° 23/10/2018, commune de Cjalon-sur-Saône).
N B : une délégation de service public est soumise aux mêmes obligations de service public a posteriori si ces obligations sont inscrites dans le cahier des charges. Il n’en est pas de même pour une association sportive mais celle-ci pourrait être mise en cause pour discrimination envers les différents types d’adhérents.
Jacques KIMPE le 08 novembre 2018 - n°223 de Communes et Associations