A quelles conditions, le maire peut-il interdire l'utilisation des infrastructures sportives à un club sportif de sa commune ? Abonnés
A ce jour, la jurisprudence administrative reconnaît à un maire la possibilité de refuser la mise à disposition d'un équipement sportif pour deux raisons : soit pour des raisons de gestion (c’est à dire d'administration des propriétés communales), soit en raison du maintien de l'ordre public (pour plus de détails, voir l’arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 juillet 2016, Association sportive « Le tigre mondavezanais club »).
Dans la mesure où un même équipement fera probablement l’objet de demandes simultanées par plusieurs associations ou clubs, la commune pourra définir des priorités d'utilisation de son équipement dans un règlement intérieur. Elle pourra, par exemple, réserver les plages horaires sur le temps scolaire aux établissements scolaires afin de permettre la réalisation des programmes de l'éducation physique et sportive, dans les conditions prévues aux articles L. 214-4 du code de l'éducation et L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cadre, le maire pourra alors refuser une demande d'utilisation formulée par une association sportive communale qui interviendrait sur ces créneaux réservés.
Par ailleurs, le maire pourra refuser la mise à disposition si l'usage demandé est manifestement incompatible avec les propriétés et caractéristiques de l'équipement. Si le demandeur conteste ce refus devant les tribunaux administratifs, la commune devra alors justifier les raisons de ce refus. Rappel : l'absence de production d'une attestation d'assurance conformément à l'article L. 321-1 du code du sport constitue également un motif de refus de mise à disposition.
Enfin, le maire peut aussi, conformément à son pouvoir de police, interdire l’utilisation des infrastructures sportives en raison du risque de trouble de l'ordre public, tant au titre de la sécurité publique, lorsque l'équipement ne remplit pas les normes de sécurité nécessaires pour la pratique ou l'événement envisagé, qu'au titre du bon ordre si la mise à disposition est susceptible de causer des troubles à la tranquillité publique tels que des attroupements ou des nuisances sonores.
Quoiqu’il en soit, on rappelle que les décisions relatives à la mise à disposition d'un équipement communal doivent respecter le principe d'égalité de traitement entre les associations, clubs sportifs ou groupements ayant formulé une telle demande.
Question ministérielle Mme Christine Herzog n° 14662, JO du Sénat 5 mars 2020.
Romain Boisset le 09 avril 2020 - n°256 de Communes et Associations
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