Le recours au chèque-emploi associatif ne dispense pas l’association d’établir un contrat de travail écrit Abonnés
Un professeur de trompette avait été embauché à temps partiel par l’association de musique municipale de Witterlsheim (Haut-Rhin), par contrat de travail signé le 21 avril 2008. Licencié par l’association le 29 décembre 2015, il réclamait notamment que son contrat soit requalifié à temps plein. En effet, il estimait que l’association n’ayant pas respecté les conditions d’utilisation du CEA et de la convention collective de l’animation du 28 juin 1988, son contrat de travail devait être présumé à temps plein.
Le formalisme du contrat à temps partiel, dans le cadre d’un CEA soumis à la convention collective de l’animation, est allégé
Pour sa défense, le professeur de musique indiquait que le contrat de travail qu’il avait signé était muet sur la durée du travail convenue ainsi que sur la répartition de celle-ci. En particulier, il alléguait que l’association pouvait modifier, sans respecter le délai de prévenance nécessaire, son emploi du temps, de telle sorte qu’il était maintenu à disposition permanente de son employeur. Cet argument avait eu les faveurs des juges d’appels qui avaient effectivement retenu que la convention collective exigeait que le contrat mentionne la durée et la répartition du travail, et ainsi requalifié son contrat à temps plein.
L’analyse faite par les juges de cassation est plus fine. En effet, ils rappellent que l’article 1 de l’accord du 15 avril 2013 relatif au chèque associatif prévoit que « l'employeur est notamment tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par CEA conformément à l'article 4.2 de la convention collective de l'animation ». Or, bien que l’article L. 1272-4 du code du travail prévoit que le contrat à temps partiel utilisé dans le cadre du CEA doit inclure l’ensemble des mentions obligatoires normalement requises pour un contrat à temps partiel (L.3123-414 du code du travail et article 5.9.1 de la convention collective de l’animation), les renvois entre les textes obligent seulement l’association employeuse à fournir un contrat écrit.
En considérant que ledit contrat était présumé à temps plein parce qu’il ne remplissait pas les conditions de forme des contrats à temps partiel, les juges d’appels ont donc violé les dispositions régissant le CEA et la convention collective.
Attention : cet arrêt se rapporte spécifiquement aux dispositions particulières prévues par la convention collective de l’animation. Un tribunal qui aurait à se prononcer sur un cas identique mais régit par une autre convention collective, n’aurait pas forcément la même interprétation et conclusion.
Cour de cassation, Ch. soc., n° 18-22.778, 4 mars 2020.
Romain Boisset le 09 avril 2020 - n°256 de Communes et Associations
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline