La cour administrative a rejeté le recours d’une association qui attaquait le permis de construire 5 éoliennes et sur le territoire de la commune de Thil-en-Vexin. Le juge administratif rejette le recours pour défaut d’intérêt pour agir : une association n'est recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision individuelle relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (art. L. 600-1-1, code de l’urbanisme). Lorsque cette condition est remplie, le juge apprécie si l'association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en se fondant sur les statuts tels qu'ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l'affichage en mairie de la demande de permis. Or, dans cette affaire, lors de son assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2011, l'association a modifié ses statuts et en a déposé de nouveaux en préfecture, le 8 novembre 2011 ; elle a modifié sa dénomination et a complété son objet social, par un article 2 bis, qui prévoit que l’association veille au respect des dispositions du code de l'urbanisme et qui a eu encore pour objet d'étendre le ressort de l'association " à l'ensemble des communes du Vexin normand ainsi que les communes incluses dans le périmètre impacté par tout projet en rapport à l'objet de l'association ". Le maire de Thil-en-Vexin a certifié que l'avis de dépôt de la demande de permis de construire a été affiché en mairie à partir du 17 décembre 2010, avant que l’objet de l’association ne soit étendu. Celle-ci n’apporte aucun élément de nature à contredire cette information. Il en résulte que la modification des statuts n'a pas été déclarée en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire.
Le recours était irrecevable (CAA Douai 29/06/2017, n°14DA01518).
Romain Boisset le 18 avril 2019 - n°234 de Communes et Associations