Les versements injustifiés octroyés aux dirigeants d'associations remettent en cause le caractère désintéressé de leur gestion Abonnés
Le caractère désintéressé de la gestion n'est pas remis en cause par la rémunération normale attribuée aux dirigeants
Rappelons en effet que les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ne sont pas passibles des impôts commerciaux lorsque leur gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives sont prépondérantes et que le montant de leurs recettes lucratives n'excède pas un certain seuil. Lorsque ces conditions sont respectées, les rémunérations normalement versées aux dirigeants de telles associations ne font pas obstacle en soi au caractère désintéressé de sa gestion. Toutefois, les rémunérations doivent être proportionnées aux ressources de l'association et constituer la contrepartie de sujétions effectivement imposées à ses dirigeant dans l'exercice de leur mandat.
Le montant de l'ensemble des rémunérations versées mensuellement à chaque dirigeant, au titre des fonctions de dirigeants, ne peut excéder trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (CSS). (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20170607).
En cas d'abus, le juge ne peut que constater l'absence de gestion désintéressée
Au cas particulier, une première association dont l'objet social est la diffusion d'informations relatives à l'environnement, à l'alimentation et à la santé et la publication d'une revue sur les médecines non conventionnelles et une seconde association dont l'objet est la diffusion d'informations de toutes sortes par tout moyen audiovisuel et électronique ont chacune fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le caractère désintéressé de leur gestion en raison des distributions effectuées au profit du président et du trésorier de chacune d'elles (étant précisé que ces dirigeants sont frères).
En effet, l'administration a constaté des virements mensuels au profit du trésorier d'une association d'un montant de 1 295,82 € en 2009 et 2010, ainsi qu'un chèque à son profit de 480 € émis en 2009. L'autre association prenait également en charge le loyer de l'appartement de son président, à hauteur de 9 mois de l'année en 2009 et 4 mois en 2010. Enfin, l'association avait émis des chèques pour des montants de 47 290 euros en 2009 et 52 300 € en 2010 au profit de son président. Le trésorier et le président ne contestent pas les sommes perçues, mais peinent à les justifier, notamment en faisant valoir que ces versements sont liés à des achats de tableaux, alors même qu'ils n'apportent aucun élément concret permettant d'expliquer l'intérêt que l'association pouvait trouver à leur acquisition au regard de son objet social, ni même de document liant la vente de ces tableaux aux versements effectués.
Devant cet abus, la cour administrative d'appel de Paris relève donc qu'il n'existe aucune contrepartie permettant de justifier ces versements, et confirme donc que les associations en cause ne peuvent être regardée comme ayant eu une gestion désintéressée compte tenu des distributions effectuées au profit de leurs dirigeants. Les juges confirment donc que les deux associations sont imposables à l'impôts sur les sociétés, et, corrélativement, les dirigeants incriminés sont taxables à l'impôt sur le revenu sur les sommes qui leur ont été distribuées.
CAA Paris, 6/02/2019, n° 18PA03305.
Romain Boisset le 18 avril 2019 - n°234 de Communes et Associations
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