L’insuffisance du damage d’une piste n'entraîne pas automatiquement la responsabilité de la station de ski en cas d’accident Abonnés
Lors d’une colonie de vacances organisée par une association, une adolescente est victime d’une grave chute de ski sur une piste dépendant du domaine skiable d’une station exploitée en régie. La victime et ses parents engagent la responsabilité de l’association, reprochant à la monitrice encadrant le groupe de ne pas avoir respecté la consigne de s’arrêter au premier croisement de pistes.
L’argument est écarté par les juges du fond, ce que confirme la Cour de cassation : le chemin de traverse emprunté par la victime n’était pas répertorié sur le plan mais uniquement connu des skieurs habituels de la station. De fait l’accompagnatrice avait bien arrêté le groupe à la première intersection mentionnée sur le plan. Aucune faute ne peut donc être imputée à l’association.
Les requérants recherchaient également la responsabilité de la régie gestionnaire du domaine skiable de la station lui reprochant d’avoir ouvert une piste non complètement damée, dont les abords n’étaient pas suffisamment enneigés.
Les juges du fond leur avaient, sur ce point, donné raison et avaient condamné la régie à indemniser la victime à hauteur de 50 % du préjudice subi, l’autre moitié restant à la charge de la victime en raison de sa vitesse excessive. La Cour de cassation censure l’arrêt et exonère la régie de toute responsabilité (Cour de cassation, 19/02/2013, n° 12-12346).
Jacques KIMPE le 11 octobre 2018 - n°221 de Communes et Associations
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