Une réduction des subventions peut entraîner une reprise du personnel de l'association Abonnés
Invoquant un transfert d’activité, l’ex-responsable licenciée demande la reprise de son contrat de travail par la commune en application de l’article L. 1224-3 du code du travail. La commune objecte que la poursuite d’une entité économique autonome n’emporte transfert auprès du repreneur que des seuls contrats de travail en cours au jour du transfert. Or, au jour de la reprise de l’activité par la commune, la requérante n’était plus dans les effectifs de l’association.
L’argument ne convainc pas les juges qui condamnent la commune : la reprise immédiate par la commune de la même activité sur les mêmes lieux prive le licenciement de tout effet et oblige la commune à proposer un contrat de droit public à la salariée.
Sur pourvoi de la commune, la Cour de cassation confirme que la commune se trouvait bien dans le cadre d’une reprise d’une activité économique autonome même en l’absence de collusion frauduleuse démontrée : elle rappelle qu’ « un licenciement économique prononcé à l’occasion du transfert de l’entité économique dont relève le salarié étant dépourvu d’effet, le cessionnaire est tenu de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu ». Par ailleurs, lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer aux salariés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat, notamment concernant la rémunération (article L. 1224-3 du code du travail).
Soulignons que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de poursuivre l’exécution du contrat de travail et pour apprécier les conditions d’application des dispositions légales notamment : l’existence d’une entité économique transférée et poursuivie ; la teneur des offres faites aux salariés par la personne publique.
Le juge judiciaire est également seul compétent pour tirer les conséquences indemnitaires d’une rupture des contrats par cette personne résultant de son refus illégal de proposer des contrats de droit public. (Cour de cass. 22/10/2015).
Jacques KIMPE le 11 octobre 2018 - n°221 de Communes et Associations
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